Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août et le 10 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORELLE (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ORELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 24 mars 1987, autorisant l'équipement du domaine skiable de la COMMUNE D'ORELLE ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'ORELLE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'ORELLE :
Considérant que M. X... justifie, en sa qualité de contribuable de la COMMUNE D'ORELLE, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes autorisant l'implantation d'une unité touristique nouvelle sur le territoire de ladite commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'ORELLE doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.145-1 du code de l'urbanisme : " ... la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ..." ; qu'aux termes de l'article R.145-2 dudit code : "La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant : ( ...) 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour en assurer la prévention ; 4° Les effets prévisibles du projet sur l'environnement agricole, les peuplements forestiers et l'environnement, ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ..." ;
Considérant que si le dossier présenté par la COMMUNE D'ORELLE à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement du domaine skiable de la commune et qui a été soumis à l'enquête publique prévue aux articles R.145-5 et R.145-6 du code de l'urbanisme soulignait la richesse et la variété de la flore et de la faune sauvage présentes, sur le secteur concerné par le projet, ainsi que l'existence d'un risque significatif d'avalanche, il ne présentait pas les mesures de protection de l'environnement et de prévention des risques naturels exigées par l'article R.145-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'arrêté du 24 mars 1987 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 24 mars 1987 autorisant l'équipement du domaine skiable de ladite commune ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORELLE, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.