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11/03/1996 | FRANCE | N°154621

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1996, 154621


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karim EL ABED X... demeurant ... ; M. EL ABED X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 25 juin 1993 tendant à ce qu'il soit autorisé à rentrer en France ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 29 juin 1993, en réparation du préjudice causé par le retard de l'administration à exécute

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Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karim EL ABED X... demeurant ... ; M. EL ABED X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 25 juin 1993 tendant à ce qu'il soit autorisé à rentrer en France ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 29 juin 1993, en réparation du préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter les décisions de justice prononçant le sursis à l'exécution puis annulant l'arrêté ordonnant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Karim EL ABED X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement ... le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ..." ;
Considérant que, par un jugement du 27 mai 1991, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 janvier 1991 ordonnant l'expulsion de M. EL ABED X... ; que par un jugement du 6 mars 1992, confirmé en appel par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ; que M. EL ABED X... a alors demandé, par lettre en date du 25 juin 1993, adressée au ministre de l'intérieur, l'exécution des décisions de justice précitées et l'octroi d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait du retard apporté à l'exécution desdites décisions ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'une part l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre sur cette lettre, d'autre part la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Considérant qu'alors même que M. EL ABED X... résidait au Maroc lors de sa demande, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. EL ABED X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. EL ABED X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1996, n° 154621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154621
Numéro NOR : CETATEXT000007887000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-11;154621 ?
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