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11/03/1996 | FRANCE | N°161946

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 161946


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1993 en tant qu'il a, à son article 2, annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 décembre 1986 ordonnant le placement d'office de M. Jean-Pierre D. au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse ;
2°)

rejette la demande présentée par M. D. devant le tribunal adminis...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1993 en tant qu'il a, à son article 2, annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 décembre 1986 ordonnant le placement d'office de M. Jean-Pierre D. au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse ;
2°) rejette la demande présentée par M. D. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté et relatif aux conditions dans lesquelles les préfets peuvent ordonner le placement d'office des personnes dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes "les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires", ceux-ci peuvent se borner à se référer aux constatations du certificat médical exigé par les mêmes dispositions à la condition que celui-ci décrive avec précision l'état mental de l'intéressé ; que dans le cas où le certificat médical n'est pas joint à l'arrêté préfectoral et où celui-ci n'en reproduit pas les termes, et lorsque la personne visée par cet arrêté soutient qu'il n'est pas motivé ou pas suffisamment motivé, il appartient au juge administratif, alors même qu'il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la mesure contestée, dont l'appréciation appartient à l'autorité judiciaire, d'ordonner à l'administration la production du document en question afin de pouvoir se prononcer sur la régularité de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, le respect du secret médical s'oppose à ce qu'il en prenne directement connaissance ; que l'administration doit, dès lors, donner communication du certificat médical à l'intéressé, selon des modalités compatibles avec les prescriptions du code de déontologie médicale afin de lui permettre d'en révéler lui-même le contenu au juge administratif en vue de l'exercice par celui-ci de son contrôle de la régularité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du docteur Gourevitch auquel se réfère l'arrêté contesté du préfet de police en date du 18 décembre 1986 n'est pas joint à celui-ci et que cet arrêté n'en reprend pas les termes ; que M. Jean-Pierre D. soutient que cet arrêté ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article L. 343 du code de la santé publique ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR de communiquer au médecin que M. Jean-Pierre D. désignera le certificat médical du docteur Gourevitch afin que le requérant décide, le cas échéant, d'autoriser le Conseil d'Etat à en prendre connaissance ;
Article 1er : Avant-dire droit sur le recours susvisé, il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la communication au médecin que M. Jean-Pierre D. désignera du certificat médical auquel l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 1986 fait référence.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Jean-Pierre D.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1996, n° 161946
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161946
Numéro NOR : CETATEXT000007856926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-11;161946 ?
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