Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Valentin X..., demeurant ... (76600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret en date du 6 janvier 1995 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Valentin X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'extradition :
Considérant que si la demande d'extradition transmise par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Paris le 25 mai 1994 à l'encontre de M. Valentin X... ne comportait pas la copie des dispositions du code pénal allemand relatives à la prescription, la copie de ces textes a été fournie ultérieurement par une note verbale du 30 juin 1994 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 12-2-c de la convention européenne d'extradition manque en fait ;
Sur la motivation du décret d'extradition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret d'extradition :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition :" L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ont été commises entre février 1987 et avril 1989 ; que la prescription a été interrompue par l'ordre de perquisition du juge de Baden-Baden du 8 mars 1990 et le mandat d'arrêt du 19 août 1991, pris tous deux à l'encontre de M. X... ; que, dès lors, à l'exception des faits couverts par la prescription, qui ont été expressément écartés par le décret attaqué, les faits pour lesquels l'extradition était demandée n'étaient pas prescrits au regard de la loi française ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 11 860 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.