Vu la requête enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yves Y..., demeurant Kersaliou à Guiler-sur-Goyen en Plogastel-St-Germain (29143) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. Gilles X... un certificat d'urbanisme négatif sur les parcelles cadastrées ZK n° 9 et 46 leur appartenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier, lorsque ceux-ci sont peu équipés ; .. c) à compromettre les activités agricoles ou forestières ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la grange que les requérants envisageaient de vendre à M. X... qui l'aurait transformée en bâtiment à usage d'habitation n'avait plus aucun usage agricole et faisait partie d'un ensemble d'habitations ; que dès lors, et bien que le terrain ait été situé dans une zone à vocation agricole, une éventuelle demande d'autorisation n'aurait pu être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 11114-1 précité ; que, par suite, le préfet ne pouvait pas légalement en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précité, délivrer à M. X... un certificat négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif sur les parcelles cadastrées ZK n° 9 et 46 leur appartenant et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 février 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du 30 mai 1985 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif sur les parcelles cadastrées ZK n° 9 et 46 appartenant à M. et Mme Y... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.