La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1996 | FRANCE | N°96598

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1996, 96598


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yves Y..., demeurant Kersaliou à Guiler-sur-Goyen en Plogastel-St-Germain (29143) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. Gilles X... un certificat d'urbanisme négatif sur les parcelles cadastrées ZK n° 9 et 46 leur appartenant ;
2

) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yves Y..., demeurant Kersaliou à Guiler-sur-Goyen en Plogastel-St-Germain (29143) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. Gilles X... un certificat d'urbanisme négatif sur les parcelles cadastrées ZK n° 9 et 46 leur appartenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier, lorsque ceux-ci sont peu équipés ; .. c) à compromettre les activités agricoles ou forestières ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la grange que les requérants envisageaient de vendre à M. X... qui l'aurait transformée en bâtiment à usage d'habitation n'avait plus aucun usage agricole et faisait partie d'un ensemble d'habitations ; que dès lors, et bien que le terrain ait été situé dans une zone à vocation agricole, une éventuelle demande d'autorisation n'aurait pu être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 11114-1 précité ; que, par suite, le préfet ne pouvait pas légalement en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précité, délivrer à M. X... un certificat négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1985 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif sur les parcelles cadastrées ZK n° 9 et 46 leur appartenant et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 février 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du 30 mai 1985 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif sur les parcelles cadastrées ZK n° 9 et 46 appartenant à M. et Mme Y... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 96598
Date de la décision : 11/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-14-1, R11114-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 96598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:96598.19960311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award