Vu, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours de praticien des hôpitaux à temps partiel du 28 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 8 du décret susvisé du 29 mars 1985 peuvent se présenter au concours de praticien hospitalier à temps partiel : "1° Les membres ou anciens membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ; 2° Les anciens chefs de service et adjoints à temps plein ou à temps partiel des hôpitaux, les anciens praticiens hospitaliers à temps plein ; 3° Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitalouniversitaires en biologie, et les assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultation et de traitements dentaires, comptant ou ayant compté au moins deux ans de service effectifs en ces qualités ; 4° Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, et occupant un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur, ainsi que les médecins des centres de lutte contre le cancer ; 5° Les médecins, chirurgiens, spécialistes des armées, titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées, spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ; 6° Les médecins inspecteurs de la santé ; 7° Les attachés consultants." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a fait l'objet d'aucune nomination aux fonctions susmentionnées ; que la circonstance qu'il a effectué des vacations dans un centre hospitalier et dispensé un enseignement à l'école française de chirurgie n'est pas de nature à lui conférer l'un des titres requis par le décret susmentionné ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jury a constaté que les titres invoqués par lui ne l'autorisaient pas à concourir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.