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13/03/1996 | FRANCE | N°126153

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1996, 126153


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991 et le 13 septembre 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence en date du 13 février 1987 r

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Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991 et le 13 septembre 1991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence en date du 13 février 1987 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un centre commercial, refus confirmé par la décision implicite de rejet opposée par le maire de ladite commune au recours gracieux dont elle l'avait saisi le 26 mars 1987 :
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN" et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Marseille, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN" avait expressément soulevé en première instance un moyen tiré de l'illégalité de la disposition du plan d'occupation des sols classant le terrain d'assiette de la construction projetée en zone NA ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il ne comporte pas de réponse à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement susvisé doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "les zones naturelles, équipées ou non, comprennent ( ...) a) les zones d'urbanisation future, dites "zones NA" qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée par la société requérante est compris dans un secteur situé à la périphérie des quartiers ouest de l'agglomération d'Aix-en-Provence, dont il est séparé par une voie rapide ; que, nonobstant la circonstance que ladite parcelle est contigue à un centre commercial existant et bénéficie déjà de certains équipements, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ont pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, l'inclure dans une zone classée NA, dans laquelle la possibilité de construire est, en principe, subordonnée à la création d'une zone d'aménagement concerté ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article NA 1 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence sont notamment interdites dans la zone NA " ... toutes constructions, à l'exception de celles mentionnées à l'article NA 2 ..." ; que l'article NA 2 dumême réglement autorise, sous certaines conditions : "1°) les constructions dans le cadre de la procédure des ZAC ... 2°) Les extensions de constructions à usage d'habitation existantes ..." ; que le permis de construire sollicité avait pour objet d'agrandir un centre commercial existant ; qu'un tel projet n'entrait dans le champ d'application d'aucune des exceptions à la régle d'inconstructibilité découlant des dispositions des articles NA 1 et NA 2 du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN" ;
Considérant que, dès lors que le maire était ainsi tenu de rejeter ladite demande, le moyen tiré de ce que les règles de consultation figurant à l'article R.421-15 du code de l'urbanisme auraient été méconnues est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN" n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 13 février 1987 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue d'agrandir un centre commercial, ni de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux dont la société requérante l'avait saisi le 26 mars 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 22 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN" devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "JAS DE BOUFFAN", au maire de la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R421-15


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1996, n° 126153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126153
Numéro NOR : CETATEXT000007858264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-13;126153 ?
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