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13/03/1996 | FRANCE | N°140282

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 mars 1996, 140282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 1er octobre 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X..., domiciliée 2, place de l'Eglise à Mello (60660), par Cires-lesMello ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal invite le maire de Saint-Leud'Esserent à fixer ses conditions de travail et les astreintes auxquelles elle doit être soumise dans ses fonctions de di

rectrice du foyer-résidence pour personnes âgées, statue sur la g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 1er octobre 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X..., domiciliée 2, place de l'Eglise à Mello (60660), par Cires-lesMello ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal invite le maire de Saint-Leud'Esserent à fixer ses conditions de travail et les astreintes auxquelles elle doit être soumise dans ses fonctions de directrice du foyer-résidence pour personnes âgées, statue sur la gratuité du logement de fonction qui lui a été attribué, ordonne à la commune de lui établir un contrat de travail définissant ses droits et obligations, se prononce sur le paiement des animations du samedi et du dimanche et sur le refus de la titulariser, révise l'arrêté du 26 février 1991 la nommant régisseur principal, recherche les responsabilités personnelles du maire ;
2°) ordonne au maire d'établir un acte d'engagement précisant ses droits et obligations, condamne la commune à lui verser des indemnités pour les animations de week-end, les indemnités horaires de travail de dimanche et jours fériés ainsi que des indemnités de surveillance de nuit ; annule la décision du 21 août 1986 refusant de la titulariser, de lui accorder la gratuité du logement de fonction qui lui a été attribué et de réviser l'arrêté du 26 février 1991 la nommant régisseur principal ainsi que sa note chiffrée pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission administrative, en date du 10 octobre 1990, du centre communal d'action sociale, de Saint-Leu d'Esserent (Oise) :
Considérant que Y... BARTHELEMY qui demandait la concession d'un logement de fonction par nécessité absolue de service entend contester ladite délibération en tant qu'elle lui concède ce logement, à titre onéreux, par utilité de service ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1954, en vigueur à la date de la délibération contestée, "il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d'un emploi ne peut accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité et que cet avantage constitue pour l'intéressé le seul moyen d'assurer la continuité du service ou de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de directrice du foyerrésidence pour personnes âgées de Saint-Leu-d'Esserent soit parmi ceux qui doivent bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1991 :
Considérant que si Mme X..., comme elle le soutient, a manipulé des fonds publics antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 février 1991 l'instituant régisseur de recettes municipales, cette irrégularité est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, de même, cette légalité n'est pas affectée par la circonstance que cet acte ait été transmis au représentant de l'Etat postérieurement à sa date d'effet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1991 :
Considérant que par l'arrêté attaqué le maire de Saint-Leu d'Esserent a décidé de prolonger la période de stage de Y... BARTHELEMY pour un an ;
Considérant que devant le tribunal administratif d'Amiens, Mme X... n'a invoqué aucun moyen de légalité externe ; que dès lors, les moyens de légalité externe, présentés pour la première fois devant le Conseil d'Etat, tirés du défaut de consultation de la commission administrative paritaire et de l'absence d'avis préalable du président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, fondés sur une cause juridique distincte de celle qui avait été soumise aux premiers juges, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'en prolongeant d'un an le stage de Mme X... et en prévoyant que les capacités professionnelles de celle-ci seraient appréciées trimestriellement, le maire de Saint-Leu-d'Esserent n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu du comportement de Mme X... pendant son stage, le maire de Saint-Leu d'Esserent n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'imposer à la requérante une nouvelle période de stage ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au maire de Saint-Leud'Esserent d'établir une décision précisant les conditions d'emploi, les horaires de travail et les astreintes auxquelles Mme X... est soumise dans son emploi de directrice du foyerrésidence pour personnes âgées :
Considérant qu'en dehors des cas prévus à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, qui ne sont pas applicables à l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur les autres conclusions de Mme X... :
Considérant que les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 9 août 1990, 11 septembre 1990, 10 janvier et 26 mars 1992, d'autre part à la révision de sa note chiffrée et enfin au paiement d'indemnités horaires de nuit, de samedi et de dimanche et jours fériés sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Saint-Leu-d'Esserent :
Considérant que ces conclusions, tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à Mme X... une amende pour recours abusif, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la commune de Saint-Leu d'Esserent, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu d'Esserent sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à la commune de Saint-Leu d'Esserent et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 140282
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 14 décembre 1954 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 140282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140282.19960313
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