Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 1992 et 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CHERYLL, dont le siège est 1 Galeries Benjamin X..., à Lausanne (Suisse) ; la S.A. CHERYLL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1990 du tribunal administratif de Nice, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 9 septembre 1966 modifiée conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A. CHERYLL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel :
Considérant que la S.A. CHERYLL soutient que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu à l'un des moyens qu'elle avait soulevés devant elle et qu'elle aurait insuffisamment motivé son arrêt ; que ces moyens, qui ont été invoqués pour la première fois dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours en cassation, ne sont pas recevables ;
Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'en estimant que la S.A. CHERYLL n'établissait pas que le produit de la somme qu'elle a empruntée à une banque suisse avait été contractuellement affecté à l'acquisition et à la transformation de la propriété qu'elle possède à Mougins, ni que les sommes qu'elle entendait déduire des bases de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1979 à 1982, correspondaient aux intérêts qu'elle avait effectivement versés au prêteur pendant ces mêmes années, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CHERYLL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. CHERYLL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CHERYLL et au ministre de l'économie et des finances.