La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°142023

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 142023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230) ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de l'Association de résidents de l'ensemble immobilier Marie Z... (AREIMC), de MM. A..., B..., X... et Y..., la délibération du 28 mai 1991 de son conseil municipal, décidant le "déclasseme

nt" partiel des chemins ruraux de "Cochet" et de "Soisy à Margenc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230) ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de l'Association de résidents de l'ensemble immobilier Marie Z... (AREIMC), de MM. A..., B..., X... et Y..., la délibération du 28 mai 1991 de son conseil municipal, décidant le "déclassement" partiel des chemins ruraux de "Cochet" et de "Soisy à Margency" ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z... et par MM. A..., B..., X... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Prado, avocat de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et de Me Foussard, avocat de l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z... et autres,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code rural, alors en vigueur : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voie communale" et qu'aux termes de l'article 69 du même code : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, sa vente peut en être décidée après enquête par le conseil municipal" ;
Considérant que, par une délibération du 28 mai 1991, le conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency a décidé le déclassement partiel, avant aliénation, des deux chemins ruraux, de "Soisy à Margency" et de "Cochet" ; que ceux-ci appartenant au domaine privé de la commune, aucune décision de déclassement préalable à leur aliénation n'était nécessaire ; qu'ainsi la délibération attaquée, à l'encontre de laquelle aucun vice propre n'est allégué, ne peut être regardée comme faisant grief à l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., à MM. A..., B..., X... et Y... ; qu'ainsi, les conclusions qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif de Versailles étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 28 mai 1991 ;
Sur les conclusions de l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., de MM. A..., B..., X... et Y... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., à MM. A..., B..., X... et Y... les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 août 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., par MM. A..., B..., X... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., par MM. A..., B..., X... et Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, à l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., à MM. A..., B..., X... et Y..., à la Société anonyme pour l'aide à l'accession à la propriété des locataires et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 142023
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code rural 59, 69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 142023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142023.19960313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award