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13/03/1996 | FRANCE | N°143200

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 143200


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant au Bourg, Sérignac-surGaronne (47310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1989 du maire de Sérignac-sur-Garonne lui enjoignant de retirer des bacs à fleurs installés sans autorisation sur une dépendance du domaine public communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant au Bourg, Sérignac-surGaronne (47310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1989 du maire de Sérignac-sur-Garonne lui enjoignant de retirer des bacs à fleurs installés sans autorisation sur une dépendance du domaine public communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif de délimitation, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété lorsque sont invoqués devant lui des titres de propriété dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ;
Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Bordeaux l'arrêté du 23 novembre 1989 par lequel le maire de Sérignac-sur-Garonne (Lot-et-Garonne) l'a mis en demeure d'enlever les bacs à fleurs qu'il avait installés sur la parcelle, figurant au cadastre de la section A de cette commune sous le n° 651, qui constitue le sol d'une galerie couverte, dite "cornière", bordant la voie publique et surplombée par la maison de l'intéressé ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne ressort clairement, ni de l'acte par lequel M. et Mme X... ont acquis cet immeuble en 1985, ni des actes dont leurs auteurs tenaient eux-mêmes leur droit de propriété, que le sol de cette galerie n'était pas compris dans ces ventes et qu'il devait ainsi être regardé comme une dépendance du domaine public communal ; que la question, dont dépend la solution du litige, de savoir si M. et Mme X... sont ou non propriétaires de ce sol présente, en réalité, une difficulté sérieuse ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 octobre 1993, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 septembre 1994, le président du tribunal de grande instance d'Agen a prescrit, en référé, une expertise aux fins de déterminer "si le sol des "cornières" est propriété des riverains "immédiats" ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente de l'ordre judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de propriété susénoncée ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. et Mme X... sont propriétaires du sol de la "cornière", située au droit de leur maison, qui figure à la section A du cadastre de la commune de Sérignac-sur-Garonne, sous le n° 651.
Article 2 : M. et Mme X... devront justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Sérignacsur-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143200
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 143200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143200.19960313
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