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13/03/1996 | FRANCE | N°145214

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 145214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 26 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Sérignac, Beaumont Le Limogne (82500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 26 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Sérignac, Beaumont Le Limogne (82500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés d'une prétendue insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de la somme de 316 572 F correspondant au montant des prêts de réinstallation que, par application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982, relatif à la remise ou à l'aménagement des prêts, mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, qui ont été accordés à des rapatriés "dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières", il a été dispensé de rembourser en vertu d'une décision du 10 mai 1984 de l'une des commissions instituées en vertu de l'article 3 de la même loi, M. X..., exploitant agricole rapatrié d'Algérie, a fait valoir un unique moyen tiré de ce qu'il était en droit de bénéficier, pour cette somme, des dispositions de l'article 48 de la loi du 15 juillet 1970, selon lesquelles les indemnités dont cette loi a prévu l'attribution aux Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France "ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques" ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif a relevé que la remise, prévue par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982, des prêts de réinstallation, dont l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ne fait mention que pour prévoir l'affectation à leur remboursement des indemnités attribuées en application de cette loi, n'étaient pas assimilables à ces dernières et ne pouvaient donc bénéficier, comme elles, de l'exonération prévue par l'article 48 précité ; qu'en estimant que le tribunal administratif avait ainsi répondu de manière complète et suffisamment motivée au moyen invoqué par M. X..., la cour administrative d'appel a légalement refusé d'annuler pour vice de forme le jugement attaqué devant elle ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par M. X... de ce que le même jugement serait entaché d'une irrégularité tenant à ce que le tribunal administratif a omis de mentionner l'article du code général des impôts en vertu duquel il a regardé l'imposition contestée comme fondée, n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel ; que M. X... n'est donc, en tout état de cause, pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ;
Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, comme le tribunal administratif, que les prêts de réinstallation, mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, qui ont été accordés aux rapatriés par l'Etat ou par des organismes de crédit ayant passé une convention avec lui n'étaient pas visés par l'article 48 de la même loi et qu'aucune disposition de la loi du 6 janvier 1982 n'avait prévu que leur remise devait être assimilée à l'octroi d'une indemnité, au sens dudit article 48 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article 72 du même code, aux exploitants agricoles, qui, comme M. X..., sont soumis au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel prévu par l'article 69-II dudit code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de la même période ..." ; que la remise dont M. X... a bénéficié a eu pour effet, en éteignant la dette d'emprunt qu'il avait contractée pour les besoins de son activité professionnelle, de constituer pour lui un profit d'égal montant devant être compris dans les résultats de son exploitation agricole et imposé conformément aux dispositions du 2 précité de l'article 38 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel a donc fait une exacte application de ce texte en confirmant le bien-fondé de l'imposition supplémentaire réclamée à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145214
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Existence - Caractère suffisant de la motivation adoptée par les juges de première instance (1).

19-02-045-01-02-03, 54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation par le juge d'appel du caractère suffisant de la motivation du jugement qui lui est déféré.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Existence - Caractère suffisant de la motivation adoptée par les juges de première instance (1).


Références :

CGI 38, 72, 69
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46, art. 48
Loi 82-4 du 06 janvier 1982 art. 2, art. 3

1.

Rappr. 1958-02-26, Cayro, p.129


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 145214
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145214.19960313
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