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13/03/1996 | FRANCE | N°145398

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 145398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. et Mme X..., agissant en exécution du jugement du 4 juin 1992 du tribunal de grande instance de Coutances, déclaré que la parcelle de terrain N17ca située sur le territoire de la commune d'Agon-Coutrainville, qui sépare leur propriété

de celle de M. Y... et forme l'emprise d'un passage pour piétons,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. et Mme X..., agissant en exécution du jugement du 4 juin 1992 du tribunal de grande instance de Coutances, déclaré que la parcelle de terrain N17ca située sur le territoire de la commune d'Agon-Coutrainville, qui sépare leur propriété de celle de M. Y... et forme l'emprise d'un passage pour piétons, fait partie du domaine public de la commune si, toutefois, elle est la propriété de celle-ci ;
2°) de déclarer que cette parcelle appartient au domaine privé de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte authentique des 11 et 15 janvier 1990, la commune d'Agon-Coutainville (Manche) a cédé à M. Y... une parcelle de 1 mètre de large sur 17 mètres de long, formant passage entre la propriété de M. Y... et celle de M. et Mme X... ; que M. et Mme X... ont demandé au tribunal de grande instance de Coutances de prononcer la nullité de la vente de cette parcelle au motif qu'elle fait partie du domaine public de la commune et, était, par suite, inaliénable ; que, par un jugement du 4 juin 1992, le tribunal de grande instance de Coutances a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le point de savoir si la parcelle appartient ou non au domaine public communal ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen qui a répondu par l'affirmative à cette question, M. Y... soutient que la parcelle qu'il a acquise, n'a jamais, depuis son origine, cessé d'appartenir au domaine privé de la commune et qu'elle n'est pas affectée à l'usage du public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 : "La voirie des communes comprend : 1°) Les voies communales qui font partie du domaine public ..." et qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : "Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) Les voies urbaines ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la parcelle cédée à M. Y... est située dans la partie agglomérée du territoire de la commune d'AgonCoutainville, d'autre part, que le passage dont elle forme l'assiette était ouvert à la circulation des piétons antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et servait de voie de liaison entre la rue Amiraux Jehenne et le promenoir Chausey ; qu'ayant, ainsi, le caractère d'une voie urbaine, ce passage doit être regardé, même en l'absence d'une décision de classement, comme faisant partie de la voirie communale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaréque la parcelle qui lui a été cédée fait partie du domaine public de la commune d'AgonCoutainville ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Y..., à M. et Mme Marcel X..., à la commune d'Agon-Coutainville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145398
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 145398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145398.19960313
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