Vu 1°), sous le n° 145866, la requête enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ARCHITECTURE", représentée par son président M. Bataille ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la première partie (concours internes) de l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 10 février 1993 portant ouverture de concours au titre de l'année 1993 pour le recrutement des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu 2°), sous le n° 147373, la requête enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ARCHITECTURE", représentée par son président M. Bataille ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le II (concours externes) de l'arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement en date du 10 février 1993 portant ouverture de concours au titre de l'année 1993 pour le recrutement des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et desmaîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ARCHITECTURE",
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 25 juillet 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes administratifs pris sur le fondement des dispositions du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut particulier des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture et intervenus avant la date de publication du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut particulier des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause en raison de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 susmentionné" ; que, dès lors, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 24 janvier 1992 précité ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les moyens tirés des conditions d'application de l'arrêté attaqué sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ARCHITECTURE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'ARCHITECTURE", au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.