La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°156948

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 156948


Vu l'ordonnance du 9 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées par la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES et par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ;
Vu, en premier lieu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d

'appel de Paris les 19 mai et 4 octobre 1993, présentés pour...

Vu l'ordonnance du 9 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées par la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES et par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ;
Vu, en premier lieu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 19 mai et 4 octobre 1993, présentés pour la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES, dont le siège est 8, Terrasse Bellini, à Puteaux Cedex (92807) ; la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., ainsi que de M. A..., de M. X... et de M. Y... et de la société S.G.A., les permis de construire qui lui avaient été délivrés le 9 janvier 1992 par le maire de Soisy-sousMontmorency ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., par M. A..., M. X..., M. Y... et par la société S.G.A. devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., M. A..., M. X... et M. Y... à lui payer une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu, en second lieu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1993, présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY ; cette requête tend aux mêmes fins que celle de la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES, ci-dessus analysée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES - A. A. P. L. -, de Me Pradon, avocat du maire de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et de Me Foussard, avocat de l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie-Curie et autres,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence, mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant, d'une part, que le Conseil d'Etat a été saisi le 14 octobre 1992, sous le n° 142 023 de l'appel présenté par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 août 1992 qui a annulé la délibération du 28 mai 1991 du conseil municipal de cette commune prononçant le "déclassement" des deux chemins ruraux "de Soisy à Margency" et "de Cochet" ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du décret du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel, la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES et laCOMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY se sont pourvues, le 19 mai 1993, devant la cour administrative d'appel de Paris, contre le jugement du 26 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les permis de construire délivrés le 9 janvier 1992 par le maire de Soisy-sous-Montmorency à la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES, au motif que les constructions autorisées, qui se situent pour partie sur l'emprise du chemin rural "de Cochet", ne respecteraient pas les dispositions, applicables à ce chemin, de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, selon lesquelles, si "aucun recul ne figure" à ce plan, "les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 8 mètres de l'alignement" ;
Considérant que les conclusions de cette requête ne sont pas connexes à celles de la requête n° 142 023 ci-dessus analysée ; que, dès lors, le jugement des requêtes dont la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES avaient saisi la cour administrative d'appel de Paris relèvent bien de la compétence de celle-ci et doivent, par suite, lui être renvoyées ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES et de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES, à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, à l'Association des résidents de l'ensemble immobilier Marie Z..., à M. A..., à M. X..., à M. Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1996, n° 156948
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156948
Numéro NOR : CETATEXT000007889315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-13;156948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award