Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1994, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a :
1°) rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant au recouvrement des montants d'aide personnalisée au logement comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) rejeté le surplus de sa requête ;
3°) supprimé des passages de ses mémoires ;
4°) et l'a condamnée à payer une amende de 500 F et condamne la caisse d'allocations familiales de l'Oise au paiement d'une somme de 500 000 F au titre des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier d'aide personnalisée au logement par la direction départementale de l'équipement de l'Oise :
Considérant qu'aux termes de l'article du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par Mlle X... à la direction départementale de l'équipement de l'Oise le 12 octobre 1993 et la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs le 4 janvier 1994, sont, en tout état de cause, postérieures à la saisine du tribunal administratif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête sur ce point, faute de décision préalable ;
Sur le caractère injurieux des passages supprimés :
Considérant que les passages des mémoires présentés devant le tribunal administratif d'Amiens par Mlle X..., le 9 décembre 1993, commençant par " ... Rien n'a été prouvé ..." et finissant par " ... dans le cadre du revenu minimum d'insertion ...", le 15 décembre 1993 commençant par "Le rapport de la belle ..." et finissant par " ... même race que les services sociaux", le 19 février 1994 commençant par "Rien n'a été prouvé" et finissant par " ...dans le cadre du revenu minimum d'insertion" avaient un caractère injurieux ; que Mlle X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif en a ordonné la suppression ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une requête abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la requête de Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens présentait un caractère abusif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à payer une amende de500 F ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Beauvais au paiement d'une amende de 500 000 F au titre de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande d'indemnisation faite à la caisse d'allocations familiales susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.