Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1994, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de communication de l'intégralité de son dossier d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) par l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de l'Oise et d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation dudit office à lui verser la somme de 5 000 F pour refus de communication de documents administratifs ;
2°) condamne l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise au paiement d'une somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire du 19 juillet 1995 de Mlle X... que les documents relatifs à son dossier d'aide personnalisée au logement dont elle demandait communication à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise lui ont été communiqués en cours d'instance devant le tribunal ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la requête de Mlle X... tendent à obtenir condamnation de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise au paiement d'une somme de 5 000 F ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui avait été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Considérant en troisième lieu que les conclusions relatives au jugement du 17 octobre 1995 concernent un autre litige et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant en dernier lieu qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à rembourser à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise les frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée et les conclusions de l'Office Public d'Aménagement et de Construction sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.