La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°163783

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 mars 1996, 163783


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994 présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la communication de différents documents par le conseil général de l'Oise et l'a condamnée à une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
2° condamne le département de l'Oise à lui payer une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant div...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994 présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la communication de différents documents par le conseil général de l'Oise et l'a condamnée à une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
2° condamne le département de l'Oise à lui payer une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mlle X... aux fins de communication de documents par le département de l'Oise :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X... a, le 2 juin 1994, saisi la commission d'accès aux documents administratifs, sur le caractère communicable des informations administratives et médicales relatives à son enfant, elle n'avait présenté auparavant au département de l'Oise aucune demande tendant à la communication de ces documents ; que ces conclusions devant le tribunal administratif étaient dès lors irrecevables ;
Considérant d'autre part que la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens par Mlle X... dans sa requête enregistrée le 29 juillet 1994 tendant, à la communication de documents qui lui avaient déjà été communiqués ses conclusions étaient sans objet et irrecevables ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté les conclusions sur ce point de sa demande ;
Considérant enfin que la requête de Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens présentait un caractère abusif ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête et l'a condamnée à payer une amende de 1 000 F ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le département de l'Oise soit condamné au paiement d'une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mlle X... tend également à obtenir la condamnation du département de l'Oise au paiement d'une somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ses conclusions, ces dernières présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du département de l'Oise tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne Mlle X... à une amende pour usage abusif de son droit de recours :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions du département de l'Oise tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1996, n° 163783
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 13/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163783
Numéro NOR : CETATEXT000007897070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-13;163783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award