Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994 présentée pour l'association régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne Ardennes (A.R.E.R.S.) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1992 rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie des finances et du budget, confirmant 22 états exécutoires émis le 18 novembre 1988 par le ministre de la recherche et de la technologie ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt de la cour ainsi que de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 5 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne Ardennes (A.R.E.R.S.) ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un état exécutoire, un requérant est recevable à contester par tout moyen la légalité de l'ordre de versement auquel cet état donne une force exécutoire ; que, quel que soit le vice ainsi invoqué, un tel moyen relève de la même cause juridique que les contestations relatives à la réalité de la créance ; qu'ainsi, en jugeant que les moyens tirés de l'irrégularité des ordres de reversement procédaient d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachait l'unique moyen, relatif à la réalité de la créance, présenté dans le délai du recours contentieux, et en en déduisant que ces moyens étaient irrecevables, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des états exécutoires :
Considérant que l'association requérante n'est pas recevable à demander au juge de cassation d'ordonner le sursis à exécution des états exécutoires contestés devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce le sursis à exécution des états exécutoires contestés sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne Ardennes, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.