Vu 1°), sous le n° 167515, l'ordonnance du 27 février 1995, enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Louis Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 février 1995, présentée par M. Z..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 1994 qui, sur la demande de M. et Mme Y..., a annulé la décision du maire d'Audierne lui attribuant une échoppe de poissonnerie à l'intérieur des halles de la commune ;
Vu 2°), sous le n° 167766, l'ordonnance du 6 mars 1995, enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'AUDIERNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er mars 1995, présentée par la COMMUNE D'AUDIERNE et tendant à l'annulation dujugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 1994, qui a annulé la décision de son maire, attribuant à M. Z... une échoppe de poissonnerie à l'intérieur des halles de la commune, au rejet de la demande de M. et Mme Y... et à la condamnation de ceux-ci à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1975 du maire d'Audierne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Z... et de la COMMUNE D'AUDIERNE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a estimé, à juste titre, que la demande de M. et Mme Y... était bien dirigée contre la décision du maire d'Audierne qui a attribué à M. Z... un emplacement dans les halles de la commune et qu'elle était, comme telle, recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 12 mai 1975 du maire d'Audierne : "Les demandes d'emplacement doivent être adressées par écrit au maire ; elles sont enregistrées par ordre chronologique à la date de leur réception sur le registre ouvert à cet effet. Un accusé de réception précisant la date d'enregistrement sera remis au demandeur. Dès qu'une place sera vacante, elle sera attribuée dans la même catégorie à la personne dont la demande est la plus ancienne sur le registre d'inscription ..." ; que contrairement à ce que soutient M. Z..., ces dispositions n'instituent pas une discrimination illégale entre les candidats à l'attribution d'un emplacement dans les halles de la commune en prévoyant qu'une priorité sera accordée à ceux dont la demande est la plus ancienne ;
Considérant que M. Y... a présenté le 3 mars 1987, une demande tendant à se voir attribuer un emplacement à l'intérieur des halles d'Audierne ; que le maire d'Audierne a refusé, le 12 mars 1987, de faire droit à cette demande, faute d'emplacement vacant ; qu'à la suite de ce refus, la COMMUNE D'AUDIERNE restait saisie de la demande de M. Y... ; que lesdispositions précitées de l'arrêté du 12 mai 1975 n'obligeaient pas M. Y... à renouveler chaque année sa demande pour conserver le bénéfice de la date d'enregistrement de celle-ci, le 3 mars 1987 ; qu'il est constant qu'aucune autre demande, relevant de la même catégorie, n'avait été présentée antérieurement à celle de M. Y... ; que, dans ces conditions, la décision du maire d'Audierne qui a attribué à M. Z... l'emplacement pour lequel M. Y... s'était porté candidat, a été prise en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni la COMMUNE D'AUDIERNE, ni M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ;
Considérant que les conclusions présentées par la COMMUNE D'AUDIERNE et par M. Z..., qui tendent à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'AUDIERNE et à M. Z..., les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AUDIERNE et M. Z... à payer chacun une somme de 5 000 F à M. et Mme Y..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AUDIERNE et de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : M. Z... et la COMMUNE D'AUDIERNE paieront chacun une somme de 5 000 F à M. et Mme Y..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUDIERNE, à M. X... LE PAPE, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.