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13/03/1996 | FRANCE | N°169716

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 mars 1996, 169716


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 26 mai 1995 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 13 décembre 1994 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de dispenser M. Eric X... des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 26 mai 1995 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 13 décembre 1994 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de dispenser M. Eric X... des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que la commission régionale a classé M. X... en catégorie 2b, par application de l'article R. 57 du code du service national et, par sa décision du 14 décembre 1994, a rejeté sa demande de dispense du service national actif, formée au titre de soutien de famille ; qu'à la date de la décision attaquée la contribution financière de M. X..., qui vivait seul avec sa mère, aux dépenses du foyer était intermittente et n'excèdait pas la charge correspondant à son entretien personnel ; qu'à cette même date, le revenu net de Mme X..., employée de maison, s'élevait à 4 500 F/par mois environ ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de sa mère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 décembre 1994 de la commission de dispense ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Eric X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 169716
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, R57


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 169716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169716.19960313
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