Vu la requête, enregistrée le 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de Mme X... enregistrée sous le n° 153 929 tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a déclarée éliminée de la formation de masseur-kinésithérapeute ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 153 929 et la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la rectification de la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 septembre 1993, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1991 du directeur de l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, Mme X... se fonde sur ce que c'est à la suite d'erreurs matérielles que ladite décision a rejeté sa requête ;
Considérant que Mme X... allègue, à l'appui de son recours, que le Conseil d'Etat se serait livré à une interprétation erronée de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988, n'aurait relevé ni l'irrégularité de l'arrêté du 5 septembre 1989 ni la confusion entre "exclusion pour insuffisance de résultats" et élimination définitive et n'aurait pas sanctionné la prise en compte de notes ne résultant pas d'une "évaluation formative spécifique individualisée" ; que, par de tels moyens, Mme X... met en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat ; qu'ainsi la requête ne constitue pas un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête de Mme X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X..., à l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre du travail et des affaires sociales.