Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian J..., demeurant à la mairie de Laramière, Limogne (46260) et par M. Marcel X..., M. Raymond Y..., M. Noël Z..., M. Christian E..., M. Simon H..., M. Bernard I... et M. Francis M... ; M. J... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur protestation de MM. D... et autres, l'élection de M. Raymond Y..., en qualité de conseiller municipal de Laramière ;
2°) de rejeter la protestation de MM. D... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu, le 11 juin 1995, pour la désignation des membres du conseil municipal de Laramière (Lot), le bureau de vote a déclaré nul le suffrage exprimé au moyen d'une profession de foi diffusée par la liste "Ensemble pour l'avenir de Laramière", sur lequel le nom d'un des candidats avait été rayé ; qu'en déposant dans l'urne l'enveloppe réglementaire qui contenait ce document, l'électeur a clairement entendu accorder son suffrage à dix des onze membres de la liste ; que, ni l'utilisation d'une profession de foi d'un format supérieur à celui que fixe l'article R. 30 du code électoral, ni celle d'un crayon de couleur pour rayer le nom d'un candidat, n'ont été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer un signe de reconnaissance ; que, par suite, MM. J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rétabli le suffrage ainsi émis et annulé l'élection de M. Raymond Y..., qui n'avait recueilli que 102 voix, alors que la majorité absolue, après admission du suffrage contesté, était de 103 voix ;
Article 1er : La requête de M. Christian J..., de M. Marcel X..., de M. Raymond Y..., de M. Noël Z..., de M. Christian E..., de M. Simon H..., de M. Bernard I... et de M. Francis M... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian J..., à M. Marcel X..., à M. Raymond Y..., à M. Noël Z..., à M. Christian E..., à M. Simon H..., à M. Bernard I..., à M. Francis M..., à M. François D..., à M. Laurent Z..., à M. Didier A..., à M. Robert B..., à M. Thierry C..., à M. Francis F..., à Mme Ghislaine G..., à M. Joël K..., à M. Jean-Pierre L..., à M. Alain N..., à M. Joël N... et au ministre de l'intérieur.