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13/03/1996 | FRANCE | N°173543

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 mars 1996, 173543


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tchaa X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser une ordonnance en date du 28 août 1995 par laquelle le président de la 4ème sous-section du Conseil d'Etat a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'unité de formation et de recherche de m

decine de l'université de Montpellier I à lui verser la somme de 25...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tchaa X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser une ordonnance en date du 28 août 1995 par laquelle le président de la 4ème sous-section du Conseil d'Etat a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Montpellier I à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du président de cette université, annulée par un jugement du 16 mai 1991, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Montpellier exécute ledit jugement ;
2°) d'annuler le jugement attaqué ;
3°) de condamner l'université de Montpellier I à lui verser la somme de 250 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'une erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant qu'il est mentionné dans les visas de l'ordonnance attaquée du président de la 4ème sous-section en date du 28 août 1995 que la requête de M. X... a été introduite le 9 juillet 1993 alors que cette requête a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 30 décembre 1992 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette erreur n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le recours en rectification présenté par M. X... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de révision :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66-1, 67 et 68 de la présente ordonnance" ; qu'en vertu de l'article 76 de l'ordonnance susvisée : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que les conclusion de M. X... tendant à la révision de l'ordonnance du président de la 4ème sous-section en date du 28 août 1995 sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tchaa X..., à l'université de Montpellier I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173543
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 173543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173543.19960313
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