Vu la requête, enregistrée le 6 JANVIER 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions des 15 avril et 31 juillet 1986 par lequelles le président de l'université de Marseille I a rejeté sa demande tendant à l'octroi des moyens financiers et techniques nécessaires à ses travaux de recherche, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 000 F ;
3°) subsidiairement ordonne une expertise et condamne l'Etat à lui verser 100 000 F à titre de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir de Mlle X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 15 avril et 31 juillet 1986 par lesquelles le président de l'université d'Aix-Marseille I et le ministre de l'éducation nationale lui refusaient les moyens de travail nécessaires à ses objectifs de carrière ; que Mlle X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement sur ce point ; que dès lors les conclusions tendant à l'annulation de cette partie du jugement doivent être rejetées par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande en indemnité de Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions susmentionnées de la requête de Mlle X... tendent, en premier lieu, à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1989 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 000 F en réparation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière du fait de l'insuffisance des moyens mis à sa disposition et, en second lieu, à ce qu'une expertise soit ordonnée et à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision de 100 000 F ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère par lettre en date du 15 mars 1990 et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.