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15/03/1996 | FRANCE | N°136496

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 136496


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CORSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... et par M. Antoine X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par la FEDERATION CORSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT tendant à l'annulation de l'autorisation accordée le 28 janvier 1990 par la commission départementa

le d'urbanisme commercial de la Haute-Corse à la S.A. Codim et à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CORSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... et par M. Antoine X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par la FEDERATION CORSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT tendant à l'annulation de l'autorisation accordée le 28 janvier 1990 par la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse à la S.A. Codim et à la S.N.C. Lion de Toga en vue de créer par voie de transfert et l'extension un centre commercial et une galerie marchande de quinze boutiques dans la zone d'aménagement concerté de Toga ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 modifiée du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 janvier 1974, alors applicable : "La commission départementale d'urbanisme commercial, présidée par le préfet ou son représentant ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Haute-Corse a pu régulièrement se faire représenter par M. Marcel Matteacci, secrétaire général de la préfecture, lors de la réunion de la commission départementale d'urbanisme commercial qui s'est tenue le 28 janvier 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission aurait siégé dans une composition irrégulière doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision contestée de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse comporte l'énoncé des considérations de fait et de durée sur lesquelles elle est fondée ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée que le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée, la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse a autorisé la S.N.C. Lion de Toga et la société Codim à transférer, en étendant la surface de vente, un centre commercial exploité à faible distance du site de l'emplacement projeté, compris dans un secteur portuaire en développement, lui-même inclus dans la zone d'aménagement concerté de Toga située au nord de l'agglomération de Bastia ; que ladite agglomération avait, à la date à laquelle a été prise la décision contestée, une densité d'équipement en commerces de grandes surfaces plus faible que celle de la moyenne des agglomérations de taille équivalente ; que le projet présenté par la S.N.C. Lion de Toga et la société Codim était de nature à corriger le déséquilibre constaté au détriment du nord de l'agglomération de Bastia, au regard de la répartition des commerces pratiquant les formes nouvelles de distribution ; que l'implantation envisagée pour la réalisation du projet litigieux est prévue dans un secteur connaissant une importante fréquentation touristique notamment au cours de la saison estivale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les principes définis par le législateur aux articles 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs de la requête susvisée ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Bastia a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision susmentionnée de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse en date du 28 janvier 1990 ;
Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION CORSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CORSE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, à M. Antoine X..., à M. Z..., à M. Y..., à la S.N.C. Lion de Toga, à la société Codim et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1996, n° 136496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136496
Numéro NOR : CETATEXT000007900445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-15;136496 ?
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