La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1996 | FRANCE | N°156517

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1996, 156517


Vu le recours enregistré le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Homayoon Amir X..., annulé la décision du 2 juillet 1991 confirmée le 15 novembre 1991 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de M. Amir X..

. ;
2°) rejette la demande de M. Amir X... devant le tribunal...

Vu le recours enregistré le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Homayoon Amir X..., annulé la décision du 2 juillet 1991 confirmée le 15 novembre 1991 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de M. Amir X... ;
2°) rejette la demande de M. Amir X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. Amir X..., bien qu'il demeure en France depuis 1979, n'y exerce aucune activité professionnelle et tire toutes ses ressources du revenu de capitaux placés à l'étranger ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par l'article 61 susvisé ; qu'en déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'a commis aucune illégalité ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par la décision attaquée, annulé en se fondant sur ce motif la décision du 2 juillet 1991 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre avait compétence liée pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Amir X... ; que par suite le moyen fondé sur l'inexactitude alléguée de la motivation de sa décision ne peut être utilement soulevé à l'encontre de cette décision ;
Considérant que ni la circonstance que M. Amir X... déclare en France ses revenus, ni sa volonté d'assimilation ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de sa demande d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 27 décembre 1993 du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : La demande de M. Amir X... tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1991 confirmée le 15 novembre 1991 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Homayoon Amir X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1996, n° 156517
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156517
Numéro NOR : CETATEXT000007878572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-15;156517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award