Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté ministériel d'expulsion du 30 novembre 1992 et l'arrêté d'assignation à résidence du 6 septembre 1993 pris à l'encontre de M. Mihajlo X... ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Mihajlo X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR a été formé dans le délai de deux mois ouvert contre le jugement attaqué ; que ledit recours est, par suite, recevable ;
Considérant que M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, disposait d'une délégation régulièrement publiée du ministre de l'intérieur lui permettant de faire appel du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable au litige : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'Assises du Puy-de-Dôme du 11 juin 1990 à la peine de 9 années de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat avec préméditation et guet-apens sur la personne de Mme Z..., sa concubine et mère d'un enfant commun ; que s'il a bénéficié des circonstances atténuantes puis d'une mesure de libération conditionnelle en novembre 1992, si il est salarié depuis cette date et a renoué relation avec son fils, les mesures prises à son encontre présentant le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que par suite le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour en prononcer l'annulation, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif contraire ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Considérant que la mesure d'expulsion prise moins d'un mois après la libération conditionnelle de M. X... présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant que l'expulsion de l'intéressé ne porte pas à sa vie familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante il ne saurait être condamné à verser à M. X..., par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la sommeque celui-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées en première instance par M. X... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mihajlo X... et au ministre de l'intérieur.