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15/03/1996 | FRANCE | N°160290

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1996, 160290


Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1994 enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Maamar ABDELLAH X..., demeurant rue AH N 30, cité Benaourane Hay-es-Salem Wilaya du Chlef 92 Algérie ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 25 avril 1994 présentée par M. Maamar ABDELLAH X... ; M

. ABDELLAH X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la ...

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1994 enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Maamar ABDELLAH X..., demeurant rue AH N 30, cité Benaourane Hay-es-Salem Wilaya du Chlef 92 Algérie ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 25 avril 1994 présentée par M. Maamar ABDELLAH X... ; M. ABDELLAH X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 décembre 1992 par laquelle le Consul général de France en Algérie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) lui délivre une autorisation de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. ABDELLAH X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar ABDELLAH X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160290
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 160290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160290.19960315
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