Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Guylaine X... demeurant, ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 mai 1994 présentée par Mme Guylaine X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions implicites par lesquelles le service du ministère des affaires étrangères de Nantes et le Consulat général de France à Fez (Maroc) ont rejeté sa demande tendant à obtenir un visa pour son époux ;
2°) annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme X... dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Guylaine X... et au ministre de l'intérieur.