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15/03/1996 | FRANCE | N°160292

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1996, 160292


Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Guylaine X... demeurant, ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 mai 1994 présentée par Mme Guylaine X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisi

ons implicites par lesquelles le service du ministère des affaires...

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Guylaine X... demeurant, ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 mai 1994 présentée par Mme Guylaine X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions implicites par lesquelles le service du ministère des affaires étrangères de Nantes et le Consulat général de France à Fez (Maroc) ont rejeté sa demande tendant à obtenir un visa pour son époux ;
2°) annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme X... dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Guylaine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1996, n° 160292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160292
Numéro NOR : CETATEXT000007892330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-15;160292 ?
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