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15/03/1996 | FRANCE | N°172739

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 172739


Vu 1°) sous le numéro 172139 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1995, présentée par M.Jacques X..., demeurant Les Gerbeaux à Moulins-sur-Ouanne (891130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Moulins-sur-Ouanne ;
- rejette la protestation de MM. Y..., C..., A..., Z... contre ces opérations électorales

;
Vu 2°), sous le numéro 172740 la requête, enregistrée au secrétaria...

Vu 1°) sous le numéro 172139 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1995, présentée par M.Jacques X..., demeurant Les Gerbeaux à Moulins-sur-Ouanne (891130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Moulins-sur-Ouanne ;
- rejette la protestation de MM. Y..., C..., A..., Z... contre ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le numéro 172740 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1995, présentée par Mme Elise B..., demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseillère municipale lors des opérations qui se sontdéroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Moulins-sur-Ouanne ;
- rejette la protestation de MM. Y..., C..., A..., Z... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 231 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jacques X... et de Mme Elise B... sont dirigées contre un même jugement annulant leur élection respective en qualité de conseillers municipaux à Moulins-sur-Ouanne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...6° ...Les entrepreneurs de services municipaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X... entrepreneur individuel de maçonnerie couverture et travaux publics a effectué à plusieurs reprises au cours des années 1993, 1994 et 1995 divers travaux pour la commune de Moulins-sur-Ouanne ; qu'eu égard à la fréquence et à la régularité de ses interventions, il doit être regardé, même en l'absence de tout engagement écrit et quelque soit l'importance des sommes reçues en rémunération de ces travaux, comme ayant un lien direct avec la commune ; qu'ayant dès lors la qualité d'entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 175 du code pénal, il était inéligible ;
Sur l'éligibilité de Mme B... :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ...ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant que Mme Elise B..., agent d'entretien de la commune jusqu'au 14 juin 1995 percevait une indemnité sur les fonds communaux ; que les circonstances qu'elle n'ait été employée qu'à temps partiel et n'ait reçu qu'une rémunération modique ne sont pas de nature à la faire regarder comme n'ayant eu qu'une activité occasionnelle au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, ayant la qualité d'agent salarié communal, elle était inéligible à la date de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... et Mme Elise B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé leur élection comme conseillers municipaux de Moulins-sur-Ouanne le 11 juin 1995 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jacques X... et de Mme Elise B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à Mme Elise B..., à MM. Y..., C..., A..., Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code pénal 175
Code électoral L231


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1996, n° 172739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172739
Numéro NOR : CETATEXT000007934959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-15;172739 ?
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