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15/03/1996 | FRANCE | N°90130

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 90130


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1987, la requête présentée par M. Albert BERTIN, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de la Vienne en date du 19 novembre 1985 interdisant l'accès au palais de Justice de Poitiers le 19 novembre en raison des risques d'atteintes à l'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses ar

ticles L.132-6 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1987, la requête présentée par M. Albert BERTIN, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de la Vienne en date du 19 novembre 1985 interdisant l'accès au palais de Justice de Poitiers le 19 novembre en raison des risques d'atteintes à l'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L.132-6 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers s'est borné à prendre en considération dans le jugement attaqué l'ensemble des éléments figurant au dossier et sur lesquels le préfet de la Vienne s'était fondé pour interdire par la décision attaquée aux manifestants l'accès du palais de justice de Poitiers le 19 novembre 1985 ; qu'ainsi le moyen tiré par M. BERTIN de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office, en violation de l'article 6 de la convention européenne, un moyen tiré de l'existence de risques de troubles à l'ordre public non seulement devant le palais de justice de Poitiers mais au sein même dudit édifice, manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte du dossier, qu'au soutien de ses conclusions M. BERTIN se borne, devant le Conseil d'Etat, à reprendre les moyens que les premiers juges ont écartés sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. BERTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert BERTIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90130
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 90130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:90130.19960315
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