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18/03/1996 | FRANCE | N°108353

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 108353


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... et Danube à Chalon-sur-Saône (71100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1989) l'a déclarée non admissible audit concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de lui communiquer les motifs de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve à

option de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... et Danube à Chalon-sur-Saône (71100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1989) l'a déclarée non admissible audit concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de lui communiquer les motifs de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve à option de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1989) l'a déclarée non admissible à ce concours, Mme X... se borne à soutenir que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve à option de psychologie est trop sévère et injustifiée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi ces conclusions de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de lui communiquer les motifs de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de psychologie ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1996, n° 108353
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108353
Numéro NOR : CETATEXT000007886894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-18;108353 ?
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