Vu l'ordonnance, en date du 28 mai 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérald X..., demeurant 4, cheminement Delpont, Résidence Mélodie à Blagnac (31700) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 1990 présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) la communication des motifs pour lesquels le jury du concours interne d'administrateur territorial (session de 1990) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 1990 par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis et, par voie de conséquence, la liste d'aptitude établie à la suite du concours ;
3°) à titre subsidiaire que soit prononcée son admission au concours ;
4°) la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé la décision du 20 avril 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1990 du jury du concours interne d'administrateur territorial et de la liste d'aptitude aux fonctions d'administrateur territorial :
Sur les moyens relatifs à la notation des épreuves d'exercices physiques :
Considérant d'une part que l'annexe III du décret susvisé du 14 mars 1988, dans sa partie relative à la notation des épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux, dispose : "Une bonification d'un point est attribuée à chaque candidat par année d'âge au-delà de vingt sept ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année du concours). Cette bonification est ajoutée au total général obtenu à l'issue des différents exercices et avant le calcul de la moyenne" ; qu'au 1er janvier de l'année 1989 au titre de laquelle a été ouvert le concours litigieux M. X... était âgé de 35 ans et ne pouvait donc bénéficier que d'une bonification de 8 points ;
Considérant d'autre part qu'en admettant même qu'à l'épreuve de natation, M. X... ait réalisé non le temps de 41 secondes et 7 dixièmes mais celui de 41 secondes lui permettant d'obtenir à cette épreuve la note de 16 au lieu de celle de 15 et que la moyenne obtenue par lui à l'ensemble des épreuves d'exercice physiques doive, de ce fait, être portée de 14,20 à 14,40 sur 20, cette rectification ne lui permettrait pas, en tout état de cause, d'atteindre le nombre de points auquel le jury a fixé le seuil d'admission au concours ;
Sur les autres moyens :
Considérant que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations et à communiquer aux candidats les critères de correction dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant que le jury a pu légalement ne proposer qu'un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission, nonobstant la circonstance que les intéressés avaient une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 ; qu'en retenant un seuil d'admission de 216,5 points sur un total de 380, le jury n'a pascommis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du jury est entachée d'illégalité et à demander pour ce motif l'annulation des opérations du concours ainsi que, par voie de conséquence, celle de la liste d'aptitude aux fonctions d'administrateur territorial ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que lui soient communiqués les motifs pour lesquels il n'a pas été admis au concours litigieux et prononce son admission ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la décision du 20 avril 1990 qui n'est entachée d'aucune illégalité ne saurait engager la responsabilité de l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'elle lui a causé ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X..., au Centre national de la fonction publique et au ministre de l'intérieur.