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18/03/1996 | FRANCE | N°127066

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 127066


Vu l'ordonnance, en date du 28 mai 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérald X..., demeurant 4, cheminement Delpont, Résidence Mélodie à Blagnac (31700) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 1990 présentée par M. X... ; M. X... demande :

) la communication des motifs pour lesquels le jury du concours int...

Vu l'ordonnance, en date du 28 mai 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérald X..., demeurant 4, cheminement Delpont, Résidence Mélodie à Blagnac (31700) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 1990 présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) la communication des motifs pour lesquels le jury du concours interne d'administrateur territorial (session de 1990) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 1990 par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis et, par voie de conséquence, la liste d'aptitude établie à la suite du concours ;
3°) à titre subsidiaire que soit prononcée son admission au concours ;
4°) la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé la décision du 20 avril 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1990 du jury du concours interne d'administrateur territorial et de la liste d'aptitude aux fonctions d'administrateur territorial :
Sur les moyens relatifs à la notation des épreuves d'exercices physiques :
Considérant d'une part que l'annexe III du décret susvisé du 14 mars 1988, dans sa partie relative à la notation des épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux, dispose : "Une bonification d'un point est attribuée à chaque candidat par année d'âge au-delà de vingt sept ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année du concours). Cette bonification est ajoutée au total général obtenu à l'issue des différents exercices et avant le calcul de la moyenne" ; qu'au 1er janvier de l'année 1989 au titre de laquelle a été ouvert le concours litigieux M. X... était âgé de 35 ans et ne pouvait donc bénéficier que d'une bonification de 8 points ;
Considérant d'autre part qu'en admettant même qu'à l'épreuve de natation, M. X... ait réalisé non le temps de 41 secondes et 7 dixièmes mais celui de 41 secondes lui permettant d'obtenir à cette épreuve la note de 16 au lieu de celle de 15 et que la moyenne obtenue par lui à l'ensemble des épreuves d'exercice physiques doive, de ce fait, être portée de 14,20 à 14,40 sur 20, cette rectification ne lui permettrait pas, en tout état de cause, d'atteindre le nombre de points auquel le jury a fixé le seuil d'admission au concours ;
Sur les autres moyens :
Considérant que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations et à communiquer aux candidats les critères de correction dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant que le jury a pu légalement ne proposer qu'un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission, nonobstant la circonstance que les intéressés avaient une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 ; qu'en retenant un seuil d'admission de 216,5 points sur un total de 380, le jury n'a pascommis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du jury est entachée d'illégalité et à demander pour ce motif l'annulation des opérations du concours ainsi que, par voie de conséquence, celle de la liste d'aptitude aux fonctions d'administrateur territorial ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que lui soient communiqués les motifs pour lesquels il n'a pas été admis au concours litigieux et prononce son admission ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la décision du 20 avril 1990 qui n'est entachée d'aucune illégalité ne saurait engager la responsabilité de l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'elle lui a causé ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X..., au Centre national de la fonction publique et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 127066
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-236 du 14 mars 1988 annexe III
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 127066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127066.19960318
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