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18/03/1996 | FRANCE | N°130379

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 130379


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1986 par laquelle la commission administrative paritaire a rejeté sa demande tendant à la révision de sa note administrative au titre de l'année 1986 et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser

la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'an...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1986 par laquelle la commission administrative paritaire a rejeté sa demande tendant à la révision de sa note administrative au titre de l'année 1986 et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 1986 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la décision en date du 24 septembre 1986 par laquelle la commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte a refusé de proposer la révision de la notation que le préfet de la Moselle lui a attribuée au titre de l'année 1986, M. X..., attaché de préfecture, soutient que ladite décision aurait été prise tant en méconnaissance des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et d'expression que de l'article 18 du Pacte international sur les droits civils et politiques dont la portée est analogue ; qu'il invoque à cet égard l'illégalité des dispositions de l'article 35 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 selon lesquelles "lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé .... sont appelés à délibérer" ; que toutefois, ces dispositions ne peuvent être regardées comme constitutives d'une méconnaissance des articles précités de cette convention et de ce pacte ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général, est exercé par le chef de service. ( ....) Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéresssé, elles peuvent proposer la révision de la notation ...." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée au requérant pour l'année 1986 dont la commission administrative paritaire compétente a refusé de proposer la révision, soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deStrasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 1986 par laquelle la commission administrative paritaire a refusé de proposer la révision de sa note administrative au titre de l'année 1986 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 130379
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 35
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 130379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130379.19960318
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