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18/03/1996 | FRANCE | N°137069

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 137069


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1992 l'ordonnance en date du 30 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, la requête dont le tribunal administratif de Nantes a été saisi par l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR CHEVIRE CYCLABLE" ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 mars 1992, présentée par l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR CHEVIRE CYCLABLE", représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ; elle demande d'annuler la dé

cision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1992 l'ordonnance en date du 30 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, la requête dont le tribunal administratif de Nantes a été saisi par l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR CHEVIRE CYCLABLE" ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 mars 1992, présentée par l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR CHEVIRE CYCLABLE", représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ; elle demande d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret du 8 janvier 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de la rocade ouest de Nantes comprise entre le chemin départemental 723 au lieudit La Bouvre et la voie rapide des quartiers ouest (V.R.Q.O.) au lieudit Le Moulin Neuf (y compris franchissement de la Loire à Cheviré) en ce qu'il confère le caractère de route express nationale à cette section de rocade et interdit l'accès des cycles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, ensemble la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par décret du 8 janvier 1986, le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la section de la rocade ouest de Nantes comprise entre le chemin départemental 723 au lieudit La Bouvre et la voie rapide des quartiers ouest (V.R.Q.O.) au lieudit Le Moulin Neuf y compris franchissement de la Loire à Cheviré, conféré le caractère de route express nationale à cette section de rocade et réglementé les conditions d'accès des usagers à cette voie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "L'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR CHEVIRE CYCLABLE" a demandé le 21 septembre 1991 au Premier ministre d'abroger le décret précité en tant qu'il confère le caractère de route express nationale à la section de rocade dont il déclare d'utilité publique les travaux de construction ; que le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que l'association requérante a contestée pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que pour conférer le caractère de route express nationale à la voie en cause, et pour interdire en conséquence l'accès de cette route en permanence aux cyclistes, le Premier ministre se soit fondé sur des faits inexacts ; que cette décision ne repose pas non plus sur une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 repris aujourd'hui à l'article L. 151-2 du code de la voirie routière : "Le caractère de route express est conféré à une voie ou à une section de voie, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat portant, le cas échéant, déclaration d'utilité publique et pris après enquête publique" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait émis un avis assorti de réserves auxquelles il n'aurait pas été donné suite est inopérant dès lors que le classement en route express devait, quel que fût le rejet des conclusions de la commission d'enquête, être prononcé ainsi qu'il l'a été par décret en Conseil d'Etat ; qu'en tout état de cause l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR CHEVIRE CYCLABLE" ne saurait alléguer de l'irrégularité de l'enquête préalable au motif qu'elle aurait concerné à la fois la déclaration d'utilité publique et le classement en route express ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR CHEVIRE CYCLABLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR CHEVIRE CYCLABLE", au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de la voirie routière L151-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Loi 69-7 du 03 janvier 1969 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1996, n° 137069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137069
Numéro NOR : CETATEXT000007904832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-18;137069 ?
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