Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué en date du 1er octobre 1992 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé fixe les conditions d'application aux agents des cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifié aux termes desquelles "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., attaché territorial de 2ème classe, n'appartient pas aux cadres d'emplois visés par le décret attaqué et n'a pas vocation à accéder aux emplois de ces cadres ; qu'ainsi, ce décret étant insusceptible de porter atteinte à son statut et aux prérogatives de son cadre d'emplois, M. X... n'a pas intérêt et n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.