Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des actes administratifs qui lui ont interdit l'accès à la profession qu'il exerce en qualité de dirigeant de société ;
2°) annule les décisions par lesquelles le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler les cartes professionnelles "gestion" et "transactions immobilières" à la société anonyme cabinet GIRARD dont il était présenté comme représentant légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la carte professionnelle ne peut être délivrée par le préfet "qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° justifier de leur aptitude professionnelle ; 2° justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés ou de l'engagement soit d'un organisme de garantie collective, soit d'un établissement bancaire ; 3° contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ; 4° ne pas être frappés d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après. La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs requérants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus. Les personnes qui assurent la direction de chaque établissement, succursale ou agence doivent également satisfaire aux 1° et 4° ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi précitée : "Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après : ...- emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ...." ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 du même décret : "Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 13, ou à l'article 14, avec un temps d'activité réduit de moitié." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles le préfet du Val de Marne a été saisi d'une demande de délivrance de carte professionnelle à M. X... comme président directeur général puis comme directeur général de la société anonyme cabinet GIRARD, le requérant ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions d'aptitude professionnelle requises pour un non titulaire des diplômes prévus à l'article 12 précité, ne justifiant pas d'une ancienneté d'au moins quatre ans ;
Considérant, comme l'ont relevé les premiers juges, que la circonstance que M. X... pouvait justifier aux dates considérées d'une activité professionnelle au moins égale à deux ans lui donnait droit, en application de l'article 16 du décret du 20 juillet 1972, à obtenir une attestation délivrée par le titulaire de la carte professionnelle et l'autorisant à agir pour son compte en qualité de mandataire, mais ne lui permettait pas de bénéficier lui-même d'une carteprofessionnelle l'autorisant à exercer les fonctions de représentant légal et statutaire du cabinet GIRARD ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 7 juillet 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler les cartes professionnelles "gestion" et "transactions immobilières" à la société anonyme cabinet GIRARD dont il était présenté comme représentant légal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de l'intérieur.