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18/03/1996 | FRANCE | N°151579

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 151579


Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mlle Nassima X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 juillet 1993, présentée par Mlle Nassima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'a

nnulation de l'ordonnance du 21 juin 1993 par laquelle le juge des...

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mlle Nassima X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 juillet 1993, présentée par Mlle Nassima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 21 juin 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit juge ordonne au préfet de police de Paris de communiquer le dossier administratif individuel relatif à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire à titre d'étudiant ainsi que la communication du récépissé de ladite demande ;
2°) que soit ordonnée la communication desdits documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que si le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées pour inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant le dossier au vu duquel une décision qui les concerne a été prise, il ressort des pièces du dossier que, avant même d'avoir demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner la communication du dossier au vu duquel le préfet de police a, par décision du 22 novembre 1990, refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante, Mlle Nassima X... avait formé devant ce tribunal par requête du 10 avril 1991 un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; qu'il appartenait au tribunal, saisi de ce recours, d'ordonner le cas échéant la production du dossier au vu duquel la décision attaquée avait été prise ; que, dès lors, la mesure demandée au juge des référés ne revêtait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Nassima X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1993 ;
Article 1er : La requête de Mlle Nassima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nassima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 151579
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 151579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151579.19960318
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