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18/03/1996 | FRANCE | N°158314

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 158314


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle la commission régionale des qualifications des Pays de la Loire a refusé de lui attribuer le titre de maître artisan ;
2° d'annuler la décision de la commission du 14 novembre 1989 susvisée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié par le décr...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle la commission régionale des qualifications des Pays de la Loire a refusé de lui attribuer le titre de maître artisan ;
2° d'annuler la décision de la commission du 14 novembre 1989 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 relatif à la détermination des diplômes admis en équivalence du brevet de maîtrise pour l'attribution du titre de maître artisan ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis du décret du 10 juin 1983 susvisé, tel que modifié par le décret du 2 février 1988 : "Le titulaire du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent peut, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par une commission régionale des qualifications ( ...) Un arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des diplômes équivalents au brevet de maîtrise ainsi que les conditions particulières d'attribution du titre de maître artisan s'il n'existe ni brevet de maîtrise ni diplôme équivalent" ; qu'aux termes de l'article 3-1 de l'arrêté du 6 mai 1988 tel que modifié par l'arrêté du 31 juillet 1989 : "A titre transitoire, pour tous les métiers, la commission régionale des qualifications pourra attribuer le titre de maître artisan aux personnes d'une grande notoriété immatriculées au répertoire des métiers depuis douze ans au moins, sans condition de diplôme. La commission appréciera alors les critères à retenir pour l'attribution du titre" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle la commission régionale des qualifications lui a refusé l'attribution du titre de maître artisan au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme, M. X..., immatriculé au registre des métiers pour l'activité principale de réparation de cycles et motocycles, fait valoir qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'ajusteur mécanicien et d'un diplôme dénommé "diplôme de professionnel supérieur" délivré par la société anonyme "Automobiles Peugeot" ; qu'il ne soutient toutefois ni même n'allègue être titulaire du brevet de maîtrise ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'arrêté susmentionné du 6 mai 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne justifie pas d'une "grande notoriété" au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 6 mai 1988 la commission régionale des qualifications ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'attribution du titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Arrêté du 06 mai 1988 art. 3-1
Arrêté du 31 juillet 1989
Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 14 bis
Décret 88-109 du 02 février 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1996, n° 158314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158314
Numéro NOR : CETATEXT000007860404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-18;158314 ?
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