La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1996 | FRANCE | N°160627

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 160627


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Noëlle X... demeurant 3, Parc Delage aux Mureaux (78130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territ

oriaux ;
Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Noëlle X... demeurant 3, Parc Delage aux Mureaux (78130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme X... se borne à soutenir que la durée de son entretien avec le jury aurait été trop brève pour permettre à celui-ci d'apprécier ses aptitudes professionnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien de Mme X... avec le jury n'ait pas eu la durée réglementairement requise ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Noëlle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 160627
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 160627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160627.19960318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award