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18/03/1996 | FRANCE | N°160673

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 160673


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant au lieudit "Les Bleincs" à Saint-André-d'Embrun (05200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à un nouvel examen de son doss

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 févrie...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant au lieudit "Les Bleincs" à Saint-André-d'Embrun (05200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à un nouvel examen de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres et la valeur de l'épreuve subie par Mme X... pour la déclarer non admise au concours sur titres avec épreuves ouvert en 1993 pour le recrutement de médecins territoriaux n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, par suite, Mme X... qui se borne à faire valoir que son expérience et sa qualification professionnelles auraient dû conduire le jury à la déclarer admise n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à la révision de son dossier ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 160673
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 160673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160673.19960318
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