La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1996 | FRANCE | N°160754

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 160754


Vu la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 mai 1994 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a modifié les conditions dans lesquelles elle a été admise à concourir au concours interne de conseiller territorial des activités physiques et sportives au titre de la session de 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 port

ant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriau...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 mai 1994 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a modifié les conditions dans lesquelles elle a été admise à concourir au concours interne de conseiller territorial des activités physiques et sportives au titre de la session de 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3, les candidats déclarés admis : ( ...) 2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ( ...)" et qu'aux termes de l'article 37 du même décret : "Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 %, à raison de : a) 25 % aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de services publics ; b) 25 % aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives au grade d'éducateur hors classe, Mme X... n'occupait pas un emploi de chef de service des sports ; qu'ainsi elle ne pouvait être admise à concourir au concours interne de conseiller territorial des activités physiques et sportives au titre de l'article 37 b) mais au titre de l'article 37 a) ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale lui a fait savoir qu'elle était admise à concourir au titre de la catégorie prévue par l'article 37 a) serait entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-364 du 01 avril 1992 art. 4, art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1996, n° 160754
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160754
Numéro NOR : CETATEXT000007859146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-18;160754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award