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18/03/1996 | FRANCE | N°161494

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 161494


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n°

93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'org...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 août 1992, le concours de recrutement de médecins territoriaux comprend "une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics" ; que l'article 4 du décret du 18 mars 1993 fixe la durée de cette épreuve à trente minutes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien avec le jury de Mme X... se soit déroulé dans des conditions irrégulières au regard des dispositions susmentionnées et, en particulier, qu'il ait duré moins de trente minutes ; que la circonstance que le jury n'a pas interrogé Mme X... sur son expérience de spécialiste en pédiatrie n'est pas de nature à faire regarder comme irrégulière l'épreuve subie par l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 5 du décret du 28 août 1992 les emplois de médecins territoriaux mis au concours sont, à raison de 25 p. 100 des postes à pourvoir, ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et à raison de 75 p. 100 aux candidats justifiant en outre d'un diplôme ou certificat d'études spécialisées, ces proportions étant fixées par l'article 32 et pour une période de cinq ans respectivement à 30 et 70 p. 100, le même article 5 prévoit que les emplois non pourvus au titre de l'une des deux catégories peuvent être attribués à l'autre ; que, par suite, le fait que la répartition des candidats admis au concours entre médecins généralistes et médecins spécialistes ne respecte pas les proportions ci-dessus rappelées n'entache pas la décision attaquée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161494
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-851 du 28 août 1992 art. 5, art. 32
Décret 93-399 du 18 mars 1993 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 161494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161494.19960318
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