La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1996 | FRANCE | N°168267

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1996, 168267


Vu l'arrêt en date du 1er mars 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Z... D'Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Z... D'Y..., demeurant au château de Marmagne à Mehun-sur-Yèvre (18500), et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tri...

Vu l'arrêt en date du 1er mars 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Z... D'Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Z... D'Y..., demeurant au château de Marmagne à Mehun-sur-Yèvre (18500), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 4 mars 1988 par laquelle le préfet du Cher a refusé d'enjoindre aux Epoux X... d'implanter leurs silos à ensilage conformément aux règles édictées par le règlement sanitaire départemental ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux lettres en date du 16 novembre 1987 et du 5 février 1988, M. et Mme D'Y... ont saisi le préfet du Cher d'une demande tendant à ce que les services préfectoraux prescrivent à M. et Mme X... de déplacer des silos qui auraient été implantés en méconnaissance des articles 157.1 et 157.2 du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral du 8 octobre 1985 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, le préfet du Cher a pris, en rejetant cette demande par lettre du 4 mars 1988, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. et Mme D'Y... sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 1992 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande qu'ils ont présentée à ce tribunal administratif ;
Considérant que, sauf urgence, il n'appartient pas au préfet, mais au maire, d'adresser aux particuliers des injonctions en vue d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental ; que dans ces conditions, le préfet du Cher n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant de prescrire à ses services, comme le lui demandaient M. et Mme D'Y..., d'ordonner le déplacement des silos implantés par les époux X... ; que M. et Mme D'Y... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de sa décision en date du 4 mars 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D'Y... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... D'Y..., aux époux X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 168267
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 168267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168267.19960318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award