Vu l'arrêt en date du 1er mars 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Z... D'Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Z... D'Y..., demeurant au château de Marmagne à Mehun-sur-Yèvre (18500), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 4 mars 1988 par laquelle le préfet du Cher a refusé d'enjoindre aux Epoux X... d'implanter leurs silos à ensilage conformément aux règles édictées par le règlement sanitaire départemental ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux lettres en date du 16 novembre 1987 et du 5 février 1988, M. et Mme D'Y... ont saisi le préfet du Cher d'une demande tendant à ce que les services préfectoraux prescrivent à M. et Mme X... de déplacer des silos qui auraient été implantés en méconnaissance des articles 157.1 et 157.2 du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral du 8 octobre 1985 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, le préfet du Cher a pris, en rejetant cette demande par lettre du 4 mars 1988, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. et Mme D'Y... sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 1992 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande qu'ils ont présentée à ce tribunal administratif ;
Considérant que, sauf urgence, il n'appartient pas au préfet, mais au maire, d'adresser aux particuliers des injonctions en vue d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental ; que dans ces conditions, le préfet du Cher n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant de prescrire à ses services, comme le lui demandaient M. et Mme D'Y..., d'ordonner le déplacement des silos implantés par les époux X... ; que M. et Mme D'Y... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de sa décision en date du 4 mars 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D'Y... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... D'Y..., aux époux X... et au ministre du travail et des affaires sociales.