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18/03/1996 | FRANCE | N°173823

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mars 1996, 173823


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la protestation de Mme X..., annulé son élection et celle de MM. Z... et A... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Ruvigny ;
2°) rejette la protestation de Mme X... ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la protestation de Mme X..., annulé son élection et celle de MM. Z... et A... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Ruvigny ;
2°) rejette la protestation de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que, si le jugement attaqué mentionne que les opérations de dépouillement du premier tour du scrutin ont fait apparaître un total de 218 suffrages exprimés alors que ce nombre est celui des enveloppes trouvées dans l'urne, cette erreur purement matérielle est sans conséquence sur la régularité du jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement du premier tour de scrutin des élections municipales auxquelles il a été procédé dans la commune de Ruvigny le 11 juin 1995 ont fait apparaître que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne était de 218 alors que le nombre des émargements était seulement de 217 ; qu'il y a lieu, quelle que soit l'origine de l'erreur, de retrancher une unité tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenus par les candidats proclamés élus ; qu'après cette déduction, MM. Y..., Z... et A... obtiennent 107 voix sur un total de 214 suffrages exprimés, soit un chiffre inférieur à celui de 108 qui constitue la majorité absolue requise pour être élu à l'issue du premier tour de scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a annulé son élection et celle de MM. Z... et A... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à Mme Muriel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 173823
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1996, n° 173823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173823.19960318
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