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20/03/1996 | FRANCE | N°117999

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1996, 117999


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ... , représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 9 mars 1990 fixant, pour l'année scolaire 1989-1990, le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ... , représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 9 mars 1990 fixant, pour l'année scolaire 1989-1990, le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée, notamment, par la loi n° 71-400 du 1er juillet 1971 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié notamment par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC),
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public ( ...). Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement ( ...) est confié ( ...) soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat ( ...)" ; que l'article 119-I de la loi du 29 décembre 1984 dispose que : "Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus (par la loi du 31 décembre 1959) au titre de leurs tâches d'enseignement est déterminé chaque année par la loi de finances ( ...)" ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 27-5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 juillet 1960, modifié, relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article 14-1 du même décret, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes du second degré sous contrat d'association "est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics. Elle est majorée du pourcentage nécessaire pour couvrir la différence entre les charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations des personnels non enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et celles afférentes aux rémunérations des mêmes personnels de l'enseignement public ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant des établissements du second degré sous contrat d'association, l'Etat rémunère directement les maîtres sous contrat dispensant leur enseignement dans les classes et prend en charge sous forme de contribution forfaitaire la rémunération des personnels non enseignants, cette contribution étant calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des mêmes personnels de l'enseignement public ; que, pour l'application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 21.I de la loi du 20 juillet 1992, ont seuls la qualité de personnels enseignants les maîtres dispensant leur enseignement dans les classes, tous les autrespersonnels devant être regardés comme non enseignants ;

Considérant que les documentalistes en fonction dans les établissements du second degré ne dispensent pas leur enseignement dans les classes ; qu'ainsi, et alors même qu'ils exercent des fonctions de nature pédagogique, ils doivent, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, être comptés au nombre des personnels non enseignants dont la rémunération doit être incluse dans le calcul de la contribution forfaitaire à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté attaqué du 9 mars 1990 qui a fixé, pour l'année scolaire 1989-1990, le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association, ne prend pas en compte le coût de la rémunération des documentalistes ; qu'il a, ainsi, été pris en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées et doit, pour ce motif, être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du 9 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Arrêté interministériel du 09 mars 1990 décision attaquée annulation
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 1, art. 14-1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-5
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 119
Loi 85-97 du 25 janvier 1985
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 117999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117999
Numéro NOR : CETATEXT000007891343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;117999 ?
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