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20/03/1996 | FRANCE | N°122533

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 122533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 17 avril 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME" COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" (SCOMA) ; la SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 1987 qui a rejeté sa demande en d

charge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été as...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 17 avril 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME" COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" (SCOMA) ; la SOCIETE ANONYME "COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 1987 qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles des communes de la Turballe et du Croisic ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 31 décembre 1937, la loi du 4 décembre 1913 et le décret du 12 avril 1914 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 77-1186 du 18 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la S.A. COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN ET LOIRE-ATLANTIQUE (SCOMA),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : "II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1937, portant fixation du budget général de l'exercice 1938 : "Sont exemptées ... de la patente, les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914" ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 1455 du code général des impôts, aux termes duquel : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914." ; que le fait que l'article 1er du décret de codification n° 77-1186 du 18 octobre 1977, modifiant et complétant certaines dispositions du code général des impôts, a supprimé dans le 3° de l'article 1455 de ce code la mention du décret du 12 avril 1914 est sans effet sur l'application des dispositions législatives ci-dessus reproduites ; que la cour administrative d'appel a donc jugé sans erreur de droit, que l'exonération de taxe professionnelle prévue au bénéfice des sociétés coopératives maritimes restait subordonnée à la condition que celles-ci soient constituées et fonctionnent "conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ce décret, les statuts des sociétés coopératives maritimes "spécifient expressément : ... 6° que les sociétaires s'engagent conjointement ou solidairement au remboursement des dettes contractées par la société, tant envers les caisses de crédit qu'envers les tiers ..." ; que ces dispositions qui ont trait à la constitution et au fonctionnement des sociétés coopératives maritimes, ne prévoient aucune limitation à l'engagement de remboursement des dettes auquel les associés d'une société coopérative maritime sont tenus ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu des termes mêmes de l'article 7 des statuts, alors en vigueur, de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE, cet engagement était limité au montant des parts souscrites par les sociétaires ; que la cour administrative d'appel n'a donc pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les statuts de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 4-6° du décret du 12 avril 1914 et, par suite, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° de l'article 1455 du code général des impôts ; que le fait que les statuts de la société ont été établis conformément à des statuts-types élaborés par les services de la marine marchande et que l'obligation faite aux associés de la société de se soumettre aux dispositions prévues par l'article 4.6° du décret du 12 avril 1914 ferait obstacle à ce que la société puisse légalement adopter la forme d'une société anonyme est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 122533
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1455
Décret du 12 avril 1914 art. 4, art. 7
Décret 77-1186 du 18 octobre 1977 art. 1
Loi du 31 décembre 1937 art. 6
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 122533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122533.19960320
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