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20/03/1996 | FRANCE | N°124784

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 124784


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 1991, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de

chacune des années 1977 à 1980, et des pénalités laissées à sa charge en...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 1991, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980, et des pénalités laissées à sa charge en majoration de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, pour établir, par voie de taxation ou d'évaluation d'office, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels M. X..., primitivement imposé sous le régime du forfait à raison des chiffres d'affaires et des bénéfices de son entreprise de récupération de pièces détachées d'automobiles, a été assujetti au titre des périodes ou années comprises entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980, l'administration s'est fondée sur les écritures relevées dans des documents saisis au domicile de l'intéressé lors d'une perquisition effectuée par la gendarmerie dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite d'une plainte pour vol, dont elle avait eu connaissance en vertu de son droit de communication, et qui, notamment, faisaient apparaître que les recettes annuelles de M. X... auraient, dès 1976, excédé la limite fixée pour l'application du régime du forfait ;
Considérant, en premier lieu, qu'en écartant le moyen tiré par M. X... de ce que la saisie des documents sur lesquels s'est ainsi appuyée l'administration aurait procédé d'un détournement de procédure entachant la régularité des impositions mises à sa charge, au motif que les circonstances dans lesquelles cette saisie avait été effectuée, au cours d'une enquête faisant suite d'une plainte pour vol, ne permettaient pas d'en admettre le bien-fondé, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant qu'au contraire de ce que soutenait M. X..., les documents saisis devaient être regardés comme constitutifs d'une comptabilité occulte, dont l'administration était fondée à se prévaloir en vue, notamment, d'établir qu'ayant réalisé des recettes ayant excédé la limite fixée pour l'application du régime du forfait, sans avoir souscrit les déclarations de ses chiffres d'affaires et bénéfices réels, M. X... s'était placé en situation de taxation ou d'évaluation d'office, la cour administrative d'appel a, sans commettre d'erreur de droit, ni dénaturer les éléments de fait qui lui étaient soumis, porté sur ces décisions une appréciation souveraine, qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'a pas critiqué devant les juges du fond la régularité de la communication faite à l'administration fiscale des documents saisis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que les moyens nouveaux qu'il soulève, à cet égard, au soutien de son pourvoi en cassation, ne sont, dès lors et en tout état de cause, pas recevables ;

Considérant, en quatrième lieu, que, lorsque l'administration établit avoir régulièrement engagé une procédure de taxation ou d'évaluation d'office à l'encontre d'uncontribuable, au moyen d'éléments qui n'ont pas été recueillis par elle à l'occasion d'une vérification de comptabilité que, néanmoins, elle a, en outre, effectuée, les irrégularités qui auraient pu entacher cette vérification ne sont pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens tirés par M. X..., devant la cour administrative, des irrégularités qui, selon lui, auraient entaché la vérification de comptabilité entreprise au siège de son exploitation le 20 novembre 1981 étaient, eu égard aux circonstances de l'espèce, inopérants ; que M. X... ne peut donc, en tout état de cause, utilement critiquer les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a, surabondamment, écarté comme non fondé l'un de ces moyens, ni soutenir que la Cour aurait entaché d'irrégularité son arrêt en s'abstenant de répondre à un autre de ces moyens ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant non rapportée par M. X... la preuve, lui incombant, d'une exagération de ses bases d'imposition, la cour administrative d'appel a émis une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 124784
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 124784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124784.19960320
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