La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | FRANCE | N°124957

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 124957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 avril et 6 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que, par cet arrêt, la cour, réformant le jugement du 8 juin 1988 du tribunal administratif de Poitiers qui avait réduit les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, a porté ses bases d'imposition

à 283 674 F pour 1981 et à 37 779 F pour 1982, l'a rétabli aux rôl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 avril et 6 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que, par cet arrêt, la cour, réformant le jugement du 8 juin 1988 du tribunal administratif de Poitiers qui avait réduit les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, a porté ses bases d'imposition à 283 674 F pour 1981 et à 37 779 F pour 1982, l'a rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 à concurrence des droits et pénalités correspondant à cette augmentation de ses bases d'imposition et a rejeté le surplus des conclusions de son appel incident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la déduction des sommes payées par M. X... en exécution d'un engagement destiné à garantir le remboursement d'un emprunt et d'un découvert de trésorerie consentis à la S.A. "Etablissements X..." :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ( ...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-I du même code prévoit que le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", peut, sous certaines conditions, être déduit du revenu global du contribuable et autorise le report sur le revenu global des années suivantes, de l'excédent éventuel de ce déficit ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant porté caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de ses revenus imposables de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition, notamment, que son engagement comme caution se rattache à sa qualité de dirigeant et qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que, par un jugement du tribunal de grande instance de Bressuire du 9 juillet 1985, M. X... avait été reconnu coupable d'avoir dans son intérêt personnel, usé de divers biens appartenant à la S.A. "Etablissements X..." et fait exécuter des prestations aux frais de cette société ; qu'en déduisant de ces faits que l'engagement pris par M. X... en vue de garantir le remboursement d'un emprunt et d'un découvert de trésorerie consentis à la S.A. "Etablissements X..., dont il était le président directeur général, n'avait pas été pris en vue de servir les intérêts de cette dernière et, par suite, que les dépenses qu'il avait supportées, en 1981 et 1982, en exécution de cet engagement ne pouvaient être regardées comme des frais inhérents à son emploi, de sorte que l'administration avait, à bon droit, estimé qu'elles ne pouvaient être déduites de son revenu imposable, la cour administrative d'appel a fait, en l'espèce, une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... s'est abstenu de retirer les plis recommandés contenant lanotification de redressements et la "réponse aux observations du contribuable", qui lui avaient été régulièrement adressés ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'il appartenait à M. X..., réputé avoir tacitement accepté les redressements dont il a fait l'objet, d'apporter la preuve des erreurs qu'il reprochait à l'administration ;

Considérant, d'autre part, que M. X... n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur la contestation des éléments retenus par l'administration pour évaluer les sommes qu'elle a imposées à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les soldes créditeurs de balances de trésorerie imposés comme revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'en jugeant, d'une part, que M. X... n'apportait pas la preuve du bien-fondé de sa contestation des éléments pris en compte par le vérificateur pour établir ces soldes créditeurs et, d'autre part, que les estimations faites, à cet égard, par l'administration n'étaient pas exagérées, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée, sur les faits qui lui étaient soumis, à une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que les moyens invoqués, sur ce point, par M. X..., n'ont pas été soumis à la cour administrative d'appel ; qu'ils ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 124957
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION -Absence de déductibilité - Engagement pris en vue de servir les intérêts personnels du dirigeant - Cas d'un dirigeant condamné pour abus de bien social (1).

19-04-02-07-02-02-01 En déduisant de la condamnation pour abus de bien social d'un dirigeant que l'engagement pris par ce dernier en vue de garantir le remboursement d'un emprunt et d'un découvert de trésorerie consentis à la société n'avait pas été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise, et que, par suite, les dépenses qu'il avait supportés en exécution de cet engagement ne pouvaient être regardées comme des frais inhérents à son emploi et ne pouvaient donc être déduites de son revenu imposable, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit (1).


Références :

CGI 83, 156

1. Comp. 1987-05-27, Ministre du budget c/ Baudou, T. p. 690


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 124957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124957.19960320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award